9 traitement. Si ces principes ne sont pas respectés, les caisses peuvent réduire leurs prestations et même demander la restitution de prestations indûment perçues. En cas de manquements particulièrement graves et répétés, la caisse peut aller jusqu’à contester au fautif le droit de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie» (FF 1988 II 264). 13. Il appert de ce qui précède que l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud, du 16 juillet 1986, fixant le tarif-cadre vaudois pour les prestations effectuées ambulatoirement par les médecins en faveur des assurés des caisses-maladie et, en particulier, son art. 3 al. 2 ne viole pas le droit fédéral.