La fédération rétorque que l’arrêt en question précise que le Dr. F. avait entrepris de soigner les assurés recourants ambulatoirement et en clinique privée: «La précision aurait été superflue s’il s’était seulement agi de traitements ambulatoires». De plus, poursuit-elle, le considérant cinq démontre clairement qu’il s’agissait bien dans cette décision de traitements stationnaires.