Lorsque le choix de tel médecin implique une hospitalisation en division privée ou semi-privée parce que ce dernier n’exerce son art que dans ces divisions, l’assuré doit supporter la part non obligatoirement assurée du risque, à moins qu’il n’ait souscrit à une police d’assurance dont la couverture est plus étendue. En effet, selon l’art. 19bis al. 1 à 4 LAMA, la caisse peut mettre à la charge de l’assuré la différence entre le coût de l’hôpital ou de la division choisie (privée ou semi-privée) et le coût de la division commune d’un hôpital conventionné (dans ce contexte, Maurer note: «Mit der Wahl der Heilanstalt beeinflusst der Versicherte somit seinen Leistungsanspruch.