Certes, l’art. 17 al. 1er garantit aux assurés le droit de choisir leur médecin, mais il ne leur permet pas de toucher de l’assurance les prestations prévues pour la catégorie la plus coûteuse d’établissements ni non plus d’invoquer la protection tarifaire prévue uniquement pour la division commune. Lorsque le choix de tel médecin implique une hospitalisation en division privée ou semi-privée parce que ce dernier n’exerce son art que dans ces divisions, l’assuré doit supporter la part non obligatoirement assurée du risque, à moins qu’il n’ait souscrit à une police d’assurance dont la couverture est plus étendue. En effet, selon l’art.