Dans la seconde hypothèse, la liberté de choisir un médecin en cas d’hospitalisation est en effet virtuellement limitée par l’art. 12 al. 2 ch. 2 qui garantit à l’assuré la prise en charge des soins donnés par le médecin conformément aux taxes de la salle commune et, corrélativement, par l’art. 22quater al. 3 let. a, qui prévoit la fixation d’un tarif pour les prestations médicales fournies en cas d’hospitalisation en division commune. Certes, l’art.