nous semble à notre avis erroné, car la disposition mentionnée a uniquement pour objet le droit des assurés de choisir leur médecin, et non la réglementation des tarifs.» Si l’on se range à l’argumentation de la recourante, on risque de créer une réglementation différente entre les médecins rémunérés directement par l’établissement hospitalier, mais exerçant également leur art en division privée et semi-privée, et ceux autorisés à soigner l’assuré à titre privé. Dans ses art. 15 à 19, la loi sur l’assurance-maladie traite du choix du médecin et de la pharmacie; et l’art.