22 et 22bis qui s’appliquent. Et elle considère que l’art. 17 al. 1er , qui laisse subsister en principe le droit de choisir son médecin en cas d’hospitalisation, autorise une telle interprétation. Dans ses observations du 23 mars 1988, l’Office fédéral des assurances sociales note à ce sujet: «Vouloir construire une délimitation de la prestation stationnaire en se fondant sur l’art. 17 al. 1er LAMA nous semble à notre avis erroné, car la disposition mentionnée a uniquement pour objet le droit des assurés de choisir leur médecin, et non la réglementation des tarifs.