2 ch. 2), les taxes applicables aux soins donnés par le médecin sont fixées selon un autre tarif au sens de l’art. 22quater al. 3 let. a; mais ce tarif, contrairement à celui régi par les art. 22 et 22bis , doit garantir des prestations minimales (art. 12 al. 2 ch. 2; voir ci-dessus ch. 6); ainsi l’assiette sur laquelle repose le tarif est restreinte à l’hospitalisation en division commune et les prestations des médecins sont en conséquence taxées selon ce tarif. Force est donc de reconnaître que la loi ne contient aucune disposition réglant l’hospitalisation en division privée ou semi-privée.