a qui prévoit un autre tarif (voir titre du paragraphe) pour les soins donnés par le médecin en salle commune des établissements hospitaliers. Ainsi, avec l’Office fédéral des assurances sociales, il faut admettre que l’art. 22 précité ne régit pas les actes médicaux effectués en milieu hospitalier («Lex specialis derogat legi generali»). Dans le même sens, le Conseil fédéral relevait dans le message