Aux prestations minimales de l’art. 12 al. 2 ch. 2 correspond un tarif minimal et, comme le législateur laisse aux caisses-maladie et à leurs membres le soin de fixer l’étendue des prestations d’assurance en cas d’hospitalisation en division privée ou semi-privée (voir ci-dessus ch. 6), il ne fixe logiquement aucun tarif dans ce secteur laissé entièrement à la liberté des parties. Dans ce sens, Duc écrit: «Cette disposition (soit l’art. 22quater al. 3) n’impose en effet la promulgation d’un tarif que pour les soins hospitaliers en salle commune; en revanche, selon la lettre de la loi, un tel tarif ne vise pas seulement les hôpitaux publics, mais tous les établissements hospitaliers ( …).