Il convient de souligner l’étroit parallélisme entre ces deux dispositions: en cas de traitement dans un établissement hospitalier, les caisses-maladie doivent obligatoirement prendre en charge au moins «les soins donnés par le médecin, y compris les traitements scientifiquement reconnus, les médicaments et les analyses, conformément aux taxes de la salle commune» (art. 12 al. 2 ch. 2) et, pour la fixation des tarifs, à défaut d’une convention, le gouvernement cantonal fixe ceux-ci «pour les soins donnés par un médecin, traitements et analyses en salle commune des établissements hospitaliers» (art. 22quater al. 3 let. a). Cette dernière disposition impose donc un tarif