- traitement ambulatoire - correspondent les art. 22 à 22ter groupés sous le titre «Tarifs médicaux» et à l’art. 12 al. 2 ch. 2 - traitement dans un établissement hospitalier - correspond l’art. 22quater al. 3 let. a (note marginale: «autres tarifs»). Il convient de souligner l’étroit parallélisme entre ces deux dispositions: en cas de traitement dans un établissement hospitalier, les caisses-maladie doivent obligatoirement prendre en charge au moins «les soins donnés par le médecin, y compris les traitements scientifiquement reconnus, les médicaments et les analyses, conformément aux taxes de la salle commune» (art.