1), celles en cas de traitement dans un établissement hospitalier (stationäre Behandlung; ch. 2) et enfin celles en cas de cures balnéaires (Badekuren; ch. 3). L’ordonnance III du 15 janvier 1965 sur l’assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération (RS 832.140) reprend également aux art. 20 ss cette classification tripartite que l’on retrouve par ailleurs dans la doctrine (voir Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 318; Kilian Boner et Werner Holzheu, Fiches juridiques suisses no 1315, Krankenversicherung III, Die Versicherungsleistungen, p. 5 et 6;