d’hospitalisation dans l’assurance-sociale, dans: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, 1985, p. 121 ss, notamment p. 125). Pour sa part, l’Office fédéral des assurances sociales ne partage pas l’opinion de la fédération et estime que l’art. 22 al. 1er LAMA ne régit que les actes médicaux ambulatoires, pratiqués dans les cabinets privés. Il ajoute que «l’hospitalisation et les soins médicaux appliqués lors de celle-ci sont assujettis à l’art. 22quater al.