{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-50--_1988-05-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000770.pdf?ID=150000770", "Checksum": "918d1c21191de49f810190c8adc1718f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:06", "Checksum": "68b196a38e9414c1bd706d6a242ac8ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r\n\n 8\nque le patient devait supporter la part non assurée du risque même dans le cas\noù il entre non par choix mais par nécessité dans un établissement hospitalier\nnon conventionné et dépourvu de salle commune (ATF 98 V 150, ATF 101 V\n72/73).\nEnfin, l’arrêt sur lequel se fonde la recourante est contraire à la jurisprudence\nla plus récente du Tribunal fédéral des assurances (ATF 112 V 307,\njurisprudence confirmée dans deux arrêts non publiés, L. du 1er octobre\n1986 et S. du 24 novembre 1987; voir également Jean-Louis Duc, Un arrêt\nétonnant du TFA, in: Schweiz. Krankenkassen-Zeitung, 1987, p. 17 ss et 147 ss).\nNotre Haute Cour y précise en effet que le Tribunal arbitral cantonal n’est\npas compétent pour juger un litige concernant une intervention chirurgicale\nexécutée en division semi-privée notamment pour les motifs suivants: «…\ndenn es existiert weder eine gesetzliche Bestimmung noch eine auf das\nKUVG sich stützende Vereinbarung zwischen Krankenkassen und Ärzten,\nwelche sich mit der Übernahme der Kosten der Behandlung in der privaten\nAbteilung einer öffentlichen Heilanstalt oder in einer Privatklinik durch die\nanerkannten Krankenkassen befassen würde» (consid. 4a, p. 311). Autrement\ndit, le Tribunal fédéral des assurances semble admettre implicitement que\nla fixation des tarifs applicables en cas d’hospitalisation en division privée\nou semi-privée ne relève pas des dispositions légales en matière d’assurance\nsociale, mais du droit privé.\nDans ses observations complémentaires du 4 février 1988, la fédération émet\ndes doutes quant à ce revirement de jurisprudence, arguant du fait que la\ndécision en question n’a pas, contrairement à ce que prévoit l’art. 6 let. b du\nR du Tribunal fédéral des assurances du 1er octobre 1969 (RS 173.111.2), été\nprise par la Cour plénière. Il n’appartient pas au Conseil fédéral d’examiner ce\ngrief.\n12. La fédération recourante soutient enfin que l’absence de tarif-cadre a\npour conséquence que «beaucoup de médecins… poussent de plus en plus\nà l’hospitalisation privée de leurs patients plutôt que l’hospitalisation en\nsalle commune - dont le traitement leur échappe - voire le simple traitement\nambulatoire qui les oblige à respecter un tarif».\nBien que la loi ne précise pas cette évidence, il sied de rappeler que, comme\ntoute institution d’assurance, les caisses-maladie reconnues n’ont à verser\nleurs prestations que si le risque assuré se réalise. C’est dire que les caisses\nont non seulement le droit mais également le devoir d’examiner la nécessité\nd’une hospitalisation lorsqu’elles éprouvent de sérieux doutes à ce sujet\n(sur la nécessité d’une hospitalisation, cf. Greber, op. cit., p. 399 et 400, et\njurisprudence citée). Mais elles ne peuvent toutefois empêcher que leurs\nmembres se fassent soigner plutôt en division privée ou semi-privée qu’en\ndivision commune. En effet, en l’état actuel du droit, ce domaine est, ainsi que\ndémontré ci-dessus, exorbitant du droit des assurances sociales.\nA ce sujet, il sied enfin de relever que dans son message concernant l’initiative\npopulaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (initiative\ndes caisses-maladie)» le Conseil fédéral écrit: «Dans le but de garantir aux\nassurés des soins économiques et conformes à leurs besoins, le droit actuel\n(art. 23 LAMA) charge, en outre, les médecins et le personnel paramédical\nau sens large, les laboratoires et les établissements hospitaliers, de limiter\nleurs prestations à ce qui est exigé par l’intérêt de l’assuré et par le but du\n\n9\ntraitement. Si ces principes ne sont pas respectés, les caisses peuvent réduire\nleurs prestations et même demander la restitution de prestations indûment\nperçues. En cas de manquements particulièrement graves et répétés, la caisse\npeut aller jusqu’à contester au fautif le droit de pratiquer à la charge de\nl’assurance-maladie» (FF 1988 II 264).\n13. Il appert de ce qui précède que l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de\nVaud, du 16 juillet 1986, fixant le tarif-cadre vaudois pour les prestations\neffectuées ambulatoirement par les médecins en faveur des assurés des\ncaisses-maladie et, en particulier, son art. 3 al. 2 ne viole pas le droit fédéral.\nLe recours doit donc être rejeté…\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 52.50 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 18 mai 1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1988\nAnnée\nAnno\n\nBand 52\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 770\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}