{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-50--_1988-05-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000770.pdf?ID=150000770", "Checksum": "918d1c21191de49f810190c8adc1718f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:06", "Checksum": "68b196a38e9414c1bd706d6a242ac8ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r\n\n 7\neine <eingeschränkte bedingt-freie> Arztwahl», p. 208; sur le principe du\nlibre choix du médecin voir Schären, op. cit., p.196 ss; Maurer, op. cit., vol. II,\np. 352 [cet auteur fait ressortir l’élément psychologique: rapport de confiance\nentre le patient et le médecin]; Helmut Rudolf, Die rechtliche Stellung des\nbehandelnden Arztes, Aarau 1947, p. 47 ss [pour sa part, cet auteur insiste\nsur le fait que ce droit implique la libre concurrence entre les médecins, voir\np. 51]). Dans la seconde hypothèse, la liberté de choisir un médecin en cas\nd’hospitalisation est en effet virtuellement limitée par l’art. 12 al. 2 ch. 2\nqui garantit à l’assuré la prise en charge des soins donnés par le médecin\nconformément aux taxes de la salle commune et, corrélativement, par\nl’art. 22quater al. 3 let. a, qui prévoit la fixation d’un tarif pour les prestations\nmédicales fournies en cas d’hospitalisation en division commune. Certes,\nl’art. 17 al. 1er garantit aux assurés le droit de choisir leur médecin, mais il\nne leur permet pas de toucher de l’assurance les prestations prévues pour\nla catégorie la plus coûteuse d’établissements ni non plus d’invoquer la\nprotection tarifaire prévue uniquement pour la division commune. Lorsque\nle choix de tel médecin implique une hospitalisation en division privée ou\nsemi-privée parce que ce dernier n’exerce son art que dans ces divisions,\nl’assuré doit supporter la part non obligatoirement assurée du risque, à moins\nqu’il n’ait souscrit à une police d’assurance dont la couverture est plus étendue.\nEn effet, selon l’art. 19bis al. 1 à 4 LAMA, la caisse peut mettre à la charge de\nl’assuré la différence entre le coût de l’hôpital ou de la division choisie (privée\nou semi-privée) et le coût de la division commune d’un hôpital conventionné\n(dans ce contexte, Maurer note: «Mit der Wahl der Heilanstalt beeinflusst der\nVersicherte somit seinen Leistungsanspruch. Die Grundlage für die Bemessung\nder Taxen bildet stets der Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung, da nur für\nsie Pflichtleistungen geschuldet sind» op. cit., vol. II, p. 369 et arrêt cité sous\nch. 867; voir également Boner et Holzherr, Fiches juridiques suisses no 1315,\nKrankenversicherung III, Die Versicherungsleistungen, p. 36).\nForce est donc de reconnaître que l’argumentation de la fédération recourante\nest, également sur ce point, insoutenable.\n11. La fédération soutient par ailleurs que l’art. 3 al. 2 de l’arrêté litigieux est\ncontraire à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances, rendu le 16 février\n1971 dans les causes Société vaudoise et romande de secours et consorts\ncontre Dr F. et Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud (ATF 97\nV 13). Le Conseil d’Etat et l’Office fédéral des assurances sociales prétendent,\nquant à eux, que l’arrêt en question concerne le traitement ambulatoire\ndans un établissement hospitalier. La fédération rétorque que l’arrêt en\nquestion précise que le Dr. F. avait entrepris de soigner les assurés recourants\nambulatoirement et en clinique privée: «La précision <et en clinique privée>\naurait été superflue s’il s’était seulement agi de traitements ambulatoires». De\nplus, poursuit-elle, le considérant cinq démontre clairement qu’il s’agissait\nbien dans cette décision de traitements stationnaires. Ce grief appelle les\nremarques suivantes:\nDans l’arrêt susmentionné, notre Haute Cour a laissé ouverte la question de\nsavoir si une clause conventionnelle libérant les médecins de l’obligation\nd’appliquer le tarif pour les traitements fournis aux assurés contraints de se\nfaire traiter dans un établissement privé était ou non illicite (voir consid. 6 et 7;\ndans le même sens Maurer, op. cit., note 820a , p. 358). A propos du droit aux\nprestations en cas d’hospitalisation, le Tribunal fédéral des assurances a jugé\n\n"}