{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-50--_1988-05-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000770.pdf?ID=150000770", "Checksum": "918d1c21191de49f810190c8adc1718f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:06", "Checksum": "68b196a38e9414c1bd706d6a242ac8ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r\n\n 5\nIl convient enfin de souligner que l’art. 22quater al. 3 let. a tout comme l’art. 12\nal. 2 ch. 2 (voir ci-dessus ch. 6 in fine), ne restreint pas son champ d’application\nni ne distingue selon que le médecin est ou non rattaché et rémunéré par\nl’établissement hospitalier.\n8. Si l’on examine la structure de la loi, on remarque que les dispositions\nconcernant les tarifs et conventions sont groupées sous le titre «Tarifs et\nconventions» (let. H, ad art. 22), lui-même subdivisé en quatre paragraphes:\nI. Tarifs médicaux (art. 22 à 22ter ), II. Autres tarifs (art. 22quater ) III. Droit de\nrecours (art. 22quinquies ) et IV. Traitements économiques (art. 23). Les règles\ncontenues dans les deux premiers paragraphes doivent être considérées\nen liaison les unes avec les autres. En prévoyant à l’art. 22 al. 1er LAMA\nque les taxes applicables pour les prestations des médecins sont fixées par\nconvention passée entre les caisses et les médecins ou, à défaut de celle-ci,\npar le gouvernement cantonal (voir également le titre du paragraphe: Tarifs\nmédicaux), le législateur a posé une règle générale, mais il en a limité le\nchamp d’application en édictant une règle spéciale à l’art. 22quater al. 3 let. a qui\nprévoit un autre tarif (voir titre du paragraphe) pour les soins donnés par le\nmédecin en salle commune des établissements hospitaliers. Ainsi, avec l’Office\nfédéral des assurances sociales, il faut admettre que l’art. 22 précité ne régit\npas les actes médicaux effectués en milieu hospitalier («Lex specialis derogat\nlegi generali»). Dans le même sens, le Conseil fédéral relevait dans le message\nprécité «que les prestations dues en cas de traitement dans un établissement\nhospitalier - et par conséquent les taxes correspondantes - seront fixées par\nconvention passée entre caisses et établissements hospitaliers, la loi indiquant,\ncependant, les prestations minimales qui doivent être allouées par les caisses»\n(FF 1961 I 1480).\n9. Les paragraphes qui précèdent (ch. 6 à 8) font clairement apparaître\nl’économie générale de la loi: contrairement à ce que soutient la fédération\nrecourante et Duc (voir op. cit., p. 125), on peut inférer à partir de la logique\ninterne de la loi et des rapports entre ses différentes parties (méthode\nsystématique d’interprétation, voir Grisel, op. cit. vol. I, p. 132; Henri\nDeschenaux, Le Titre préliminaire du code civil, Traité de droit civil suisse,\nTome II, 1, Fribourg 1969, p. 85 ss) que la garantie et le type de tarif-cadre\nvarient selon le lieu où les soins sont fournis: en cas de traitement ambulatoire\nau sens de l’art. 12 al. 2 ch. 1 - traitement effectué au cabinet du médecin -\nles taxes applicables pour les prestations des médecins sont fixées selon un\ntarif-cadre au sens des art. 22 et 22bis ; ces dispositions ne prévoient cependant\nni minimum ni maximum. En cas de traitement dans un établissement\nhospitalier (art. 12 al. 2 ch. 2), les taxes applicables aux soins donnés par le\nmédecin sont fixées selon un autre tarif au sens de l’art. 22quater al. 3 let. a;\nmais ce tarif, contrairement à celui régi par les art. 22 et 22bis , doit garantir\ndes prestations minimales (art. 12 al. 2 ch. 2; voir ci-dessus ch. 6); ainsi\nl’assiette sur laquelle repose le tarif est restreinte à l’hospitalisation en division\ncommune et les prestations des médecins sont en conséquence taxées selon ce\ntarif.\nForce est donc de reconnaître que la loi ne contient aucune disposition réglant\nl’hospitalisation en division privée ou semi-privée. Le Conseil fédéral estime\ncependant qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une pure lacune, mais plutôt\nd’un «silence qualifié». L’interprétation des dispositions litigieuses révèle\nen effet que le législateur n’entendait pas régler cette question (voir également\n\n"}