{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-50--_1988-05-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000770.pdf?ID=150000770", "Checksum": "918d1c21191de49f810190c8adc1718f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:06", "Checksum": "68b196a38e9414c1bd706d6a242ac8ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r\n\n 4\nch. 9). Enfin, il appert également de l’analyse qui précède que la distinction\nentre traitement ambulatoire et traitement dans un établissement hospitalier\nrepose sur un élément factuel et temporel et non pas sur la nature juridique\ndes rapports entre le médecin traitant et l’établissement hospitalier.\n7. Aux obligations que doivent assumer les caisses-maladie correspondent\ndiverses mesures de protection en faveur de celles-ci. Ainsi, afin de protéger\nles caisses-maladie et leurs assurés contre d’éventuels honoraires ou taxes\nabusifs, le législateur a introduit aux art. 22 ss LAMA, sous le titre «Tarifs et\nconventions», diverses normes à dessein de garantir aux caisses et à leurs\nassurés des conditions financièrement supportables (Boner et Holzherr\nnotent à ce sujet: «Anderseits haben weitere Bestimmungen, welche die\nGestaltung der Tarife dieser Personen betreffen, zum Zweck, die Versicherung\nim Rahmen tragbarer Kosten durchzuführen», Fiches juridiques suisses\nno 1316, Krankenversicherung IV, Das Verhältnis der Krankenkassen zu den\nPersonen, die an der Durchführung der Krankenversicherung mitwirken,\np. 2; voir également dans ce sens, décision du Conseil fédéral du 8 septembre\n1982 en la cause AKV (FCA), publiée dans: Assurance-maladie, Jurisprudence\net Pratique administrative, fasc. 1/2, février/avril 1983, p. 3 ss, notamment\np. 13). Cette symétrie, obligation-protection, s’ordonne comme suit: à l’art. 12\nal. 2 ch. 1 LAMA - traitement ambulatoire - correspondent les art. 22 à 22ter\ngroupés sous le titre «Tarifs médicaux» et à l’art. 12 al. 2 ch. 2 - traitement\ndans un établissement hospitalier - correspond l’art. 22quater al. 3 let. a (note\nmarginale: «autres tarifs»). Il convient de souligner l’étroit parallélisme entre\nces deux dispositions: en cas de traitement dans un établissement hospitalier,\nles caisses-maladie doivent obligatoirement prendre en charge au moins\n«les soins donnés par le médecin, y compris les traitements scientifiquement\nreconnus, les médicaments et les analyses, conformément aux taxes de la\nsalle commune» (art. 12 al. 2 ch. 2) et, pour la fixation des tarifs, à défaut\nd’une convention, le gouvernement cantonal fixe ceux-ci «pour les soins\ndonnés par un médecin, traitements et analyses en salle commune des\nétablissements hospitaliers» (art. 22quater al. 3 let. a). Cette dernière disposition\nimpose donc un tarif - conventionnel ou, à défaut d’entente entre les\npartenaires sociaux, édicté par le gouvernement cantonal - aux établissements\nhospitaliers, mais uniquement pour les soins prodigués en salle commune\n(ces taxes correspondent aux prestations dues en cas de traitement dans un\nétablissement hospitalier; voir dans ce sens message du Conseil fédéral à\nl’appui d’un projet de loi modifiant le titre premier de la loi sur l’assurance\nen cas de maladie et d’accidents, du 5 juin 1961, FF 1961 I 1425, notamment\np. 1480). Aux prestations minimales de l’art. 12 al. 2 ch. 2 correspond un tarif\nminimal et, comme le législateur laisse aux caisses-maladie et à leurs membres\nle soin de fixer l’étendue des prestations d’assurance en cas d’hospitalisation\nen division privée ou semi-privée (voir ci-dessus ch. 6), il ne fixe logiquement\naucun tarif dans ce secteur laissé entièrement à la liberté des parties. Dans\nce sens, Duc écrit: «Cette disposition (soit l’art. 22quater al. 3) n’impose en effet\nla promulgation d’un tarif que pour les soins hospitaliers en salle commune;\nen revanche, selon la lettre de la loi, un tel tarif ne vise pas seulement les\nhôpitaux publics, mais tous les établissements hospitaliers ( …). En cas de\ntraitement en division privée, par conséquent, il n’existe pas de tarif applicable\nà l’hôpital qui soit directement fondé sur les dispositions de la LAMA» (Duc, op.\ncit., p. 123).\n\n"}