{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-52-50--_1988-05-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000770.pdf?ID=150000770", "Checksum": "918d1c21191de49f810190c8adc1718f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 18.05.1988 JAAC 52.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:06", "Checksum": "68b196a38e9414c1bd706d6a242ac8ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 18.05.1988 JAAC 52.50 \r\n\n 2\nde l’hôpital». De surcroît, elle souligne que les art. 15 à 17 et 22 à 22ter ne\ncontiennent aucune disposition qui libérerait les médecins de l’obligation\nd’appliquer un tarif suivant le lieu où les soins sont fournis.\nDans le même sens, Duc relève qu’«en l’absence de convention, le médecin\nqui fournit des soins à un assuré en milieu hospitalier est tenu d’appliquer le\ntarif-cadre, même s’il y a hospitalisation en clinique privée ou dans la division\nprivée d’un établissement hospitalier. Car la loi ne contient aucune disposition\ndont on puisse inférer que les obligations du médecin se modifieraient suivant\nle lieu où les soins sont fournis» (Jean-Louis Duc, Problèmes tarifaires en cas\nd’hospitalisation dans l’assurance-sociale, dans: Revue suisse des assurances\nsociales et de la prévoyance professionnelle, 1985, p. 121 ss, notamment\np. 125).\nPour sa part, l’Office fédéral des assurances sociales ne partage pas l’opinion\nde la fédération et estime que l’art. 22 al. 1er LAMA ne régit que les actes\nmédicaux ambulatoires, pratiqués dans les cabinets privés. Il ajoute que\n«l’hospitalisation et les soins médicaux appliqués lors de celle-ci sont assujettis\nà l’art. 22quater al. 3». Quant au Conseil d’Etat, il observe notamment que tout\npatient peut disposer d’une médecine adéquate sans pour autant avoir besoin\nde recourir à un régime privé, car le nombre et la qualité des médecins sont\nsuffisants.\n6. L’art. 12 al. 1er LAMA prescrit aux caisses-maladie de prendre en charge\n«au moins les soins médicaux et pharmaceutiques ou une indemnité\njournalière». Et l’al. 2 distingue trois types de prestations obligatoirement\nà la charge des caisses: celles en cas de traitement ambulatoire (ambulante\nBehandlung; ch. 1), celles en cas de traitement dans un établissement\nhospitalier (stationäre Behandlung; ch. 2) et enfin celles en cas de cures\nbalnéaires (Badekuren; ch. 3). L’ordonnance III du 15 janvier 1965 sur\nl’assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et\nfédérations de réassurance reconnues par la Confédération (RS 832.140)\nreprend également aux art. 20 ss cette classification tripartite que l’on\nretrouve par ailleurs dans la doctrine (voir Alfred Maurer, Schweizerisches\nSozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 318; Kilian Boner et Werner\nHolzheu, Fiches juridiques suisses no 1315, Krankenversicherung III, Die\nVersicherungsleistungen, p. 5 et 6; Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la\nsécurité sociale, Lausanne 1982, p. 395 ss; Josef Hoppler-Wyss, Die von den\nKrankenkassen betriebenen und angebotenen Versicherungsarten, Mels 1983,\np. 48 ss).\nLa loi fixe la nature, la durée et l’étendue des prestations en fonction de la\nforme sous laquelle s’accomplit l’action thérapeutique ou diagnostique: en\ncas de traitement ambulatoire, les caisses doivent prendre en charge les soins\ndonnés par le médecin (les mesures diagnostiques et thérapeutiques qui\nsont reconnues scientifiquement), les traitements scientifiquement reconnus\nauxquels procède le personnel paramédical sur prescription d’un médecin,\nles médicaments et les analyses ordonnés également par ce dernier et, enfin,\nles soins donnés par un chiropraticien (art. 12 al. 2 ch. 1 LAMA); dans cette\néventualité, les soins médicaux et pharmaceutiques doivent être pris en\ncharge sans limite de durée (art. 12 al. 3). En revanche, en cas de traitement\ndans un établissement hospitalier, la loi garantit des prestations minimales\n(art. 12 al. 2 ch. 2 «… mais au moins …»; voir également Greber, op. cit., p. 400;\n\n"}