De telles auditions ne sont prévues ainsi qu’à titre subsidiaire (JAAC 50.16). En l’espèce, le DFJP n’était pas obligé de procéder aux auditions requises. En n’y donnant pas suite, il n’a violé aucune règle de droit. Dans sa décision du 20 janvier 1986, le DFJP a permis que les personnes citées dans l’acte de recours, dont est requis le témoignage, fassent leur «déposition» par écrit. Selon l’art. 12 LA, quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. En outre, en vertu de l’art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits.