Toutefois, tant que le DFJP n’a pas rendu sa décision sur recours, l’autorité de surveillance ne peut pas savoir quels faits contestés le DFJP pourra élucider. Par conséquent, pour l’instant, l’autorité de surveillance ne peut pas dire si la preuve requise, soit une enquête à Kinshasa, est une preuve utile au sens de l’art. 33 PA. La question d’une éventuelle violation de cette disposition ne se pose donc pas. Selon l’art. 14 PA, l’audition de témoins peut être ordonnée si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon. De telles auditions ne sont prévues ainsi qu’à titre subsidiaire (JAAC 50.16).