12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves. L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA, art. 37 de la LF de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l’art. 19 PA). En l’espèce, les faits allégués par les demandeurs d’asile sont certes contestés. Toutefois, tant que le DFJP n’a pas rendu sa décision sur recours, l’autorité de surveillance ne peut pas savoir quels faits contestés le DFJP pourra élucider.