L’autorité de surveillance est d’avis qu’en invoquant de telles raisons pour refuser la consultation de certaines pièces du dossier, à savoir la documentation sur le camp Mobutu et le centre du CNRI, le DFJP n’a pas violé l’art. 27 al. l let. a PA. En outre, la question d’ une éventuelle violation de l’art. 28 PA ne se pose pas, car le DFJP n’est pas certain qu’il va, dans sa décision sur recours, utiliser au désavantage des recourants les pièces tenues secrètes. Il est ensuite fait grief au DFJP d’avoir refusé d’ordonner une enquête à Kinshasa et de procéder à l’audition de témoins. Selon l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède