Selon l’art. 27 al. l let. a, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé. Selon le DFJP, les autorités fédérales ont un intérêt public important à tenir secrètes certaines pièces du dossier, afin d’éviter que leur divulgation ne rende impossible la vérification des allégations d’autres candidats à l’asile susceptibles d’utiliser les renseignements contenus dans ces pièces. L’autorité de surveillance est d’avis qu’en invoquant de telles raisons pour refuser la consultation de certaines pièces du dossier,