{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-38--_1987-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000440.pdf?ID=150000440", "Checksum": "7e15669a3386443dca18dd833733f7ff"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.38 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 24.06.1987 JAAC 51.38 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 24.06.1987 JAAC 51.38 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 24.06.1987 JAAC 51.38 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:38", "Checksum": "10233fbf1a52e1c4be99638daf0e49ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 24.06.1987 JAAC 51.38 \r\n\n JAAC 51.38\n\nCommunication du Conseil fédéral du 24 juin 1987\n\nAsile. Procédure. Consultation du dossier. Intérêt public à tenir secrètes\ncertaines pièces du dossier. Administration des preuves. L’obligation,\npour les autorités, de tirer au clair la qualité de réfugié ne comprend\npas forcément le devoir de procéder à une enquête à l’étranger ou à\nl’audition de témoins.\n\nAsyl. Verfahren. Akteneinsicht. Öffentliches Interesse an der\nGeheimhaltung gewisser Akten. Beweiserhebung. Aus der Pflicht\nder Behörde, die Flüchtlingseigenschaft abzuklären, folgt nicht\nunbedingt die Pflicht, eine Untersuchung im Ausland oder eine\nZeugeneinvernahme durchzuführen.\n\nAsilo. Procedura. Consultazione degli atti. Interesse pubblico a\nmantenere segreti determinati atti. Assunzione delle prove. L’obbligo,\nper le autorità, di chiarire la qualità di rifugiato non comprende\nnecessariamente il dovere di procedere a un’inchiesta all’estero o a\nun’audizione di testi.\n\nDes demandeurs d’asile ont dénoncé au Conseil fédéral le comportement du\nDépartement fédéral de justice et police (DFJP) dans le cadre de l’instruction\nd’un recours en matière d’asile.\nAu sens de l’art. 71 PA, chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de\nsurveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention\nd’office contre une autorité.\n\n1\nEn sa qualité d’autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière\nsur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible\nd’être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit\nune situation qu’un Etat de droit ne peut pas tolérer d’une manière durable\n(JAAC 46.41; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984,\nT. II, p. 950 et s.).\nLa dénonciation reproche d’abord au DFJP d’avoir violé les art. 27 et 28\nPA concernant la consultation des pièces du dossier. Selon l’art. 27 al. l\nlet. a, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts\npublics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé.\nSelon le DFJP, les autorités fédérales ont un intérêt public important à tenir\nsecrètes certaines pièces du dossier, afin d’éviter que leur divulgation ne\nrende impossible la vérification des allégations d’autres candidats à l’asile\nsusceptibles d’utiliser les renseignements contenus dans ces pièces. L’autorité\nde surveillance est d’avis qu’en invoquant de telles raisons pour refuser la\nconsultation de certaines pièces du dossier, à savoir la documentation sur le\ncamp Mobutu et le centre du CNRI, le DFJP n’a pas violé l’art. 27 al. l let. a PA.\nEn outre, la question d’ une éventuelle violation de l’art. 28 PA ne se pose pas,\ncar le DFJP n’est pas certain qu’il va, dans sa décision sur recours, utiliser au\ndésavantage des recourants les pièces tenues secrètes.\nIl est ensuite fait grief au DFJP d’avoir refusé d’ordonner une enquête à\nKinshasa et de procéder à l’audition de témoins.\nSelon l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à\nl’administration des preuves. L’autorité admet les moyens de preuve offerts\npar la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA, art. 37\nde la LF de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par\nrenvoi de l’art. 19 PA). En l’espèce, les faits allégués par les demandeurs d’asile\nsont certes contestés. Toutefois, tant que le DFJP n’a pas rendu sa décision sur\nrecours, l’autorité de surveillance ne peut pas savoir quels faits contestés le\nDFJP pourra élucider. Par conséquent, pour l’instant, l’autorité de surveillance\nne peut pas dire si la preuve requise, soit une enquête à Kinshasa, est une\npreuve utile au sens de l’art. 33 PA. La question d’une éventuelle violation de\ncette disposition ne se pose donc pas.\nSelon l’art. 14 PA, l’audition de témoins peut être ordonnée si les faits ne\npeuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon. De telles auditions\nne sont prévues ainsi qu’à titre subsidiaire (JAAC 50.16). En l’espèce, le DFJP\nn’était pas obligé de procéder aux auditions requises. En n’y donnant pas suite,\nil n’a violé aucune règle de droit.\nDans sa décision du 20 janvier 1986, le DFJP a permis que les personnes citées\ndans l’acte de recours, dont est requis le témoignage, fassent leur «déposition»\npar écrit. Selon l’art. 12 LA, quiconque demande asile doit prouver ou du\nmoins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. En outre, en vertu de l’art. 13\nPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. C’est dans\nle sens d’une telle collaboration que le DFJP a demandé que les personnes\ncitées dans l’acte de recours fassent leur «déposition» par écrit. Toutefois, ces\ndéclarations écrites par des tiers servent de preuves en tant que documents\n(art. 12 let. a PA). Elles n’ont rien à voir avec ces autres moyens de preuve que\nsont les renseignements écrits demandés à des tiers par l’autorité (art. 12 let. c\nPA) et le témoignage (art. 12 let. c et 14 ss PA). Par conséquent, en permettant\n\n2\naux personnes citées dans l’acte de recours de faire leur «déposition» par écrit,\nle DFJP a donné aux recourants l’occasion de faire valoir leurs moyens de\npreuve au sens de l’art. 12 let. a PA. Il n’a ainsi violé aucune règle de droit.\nVu ce qui précède, le Conseil fédéral estime que, dans sa décision incidente du\n20 janvier 1986, le DFJP n’a violé aucune règle claire de droit matériel ou de\nprocédure. Par conséquent, il ne donne pas suite à la dénonciation.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}