La loi sur l’assurance-maladie ne prévoit aucune marge maximale pour les tarifs-cadres; elle laisse aux cantons le soin de fixer la marge à leur gré pour qu’ils puissent tenir compte des circonstances locales (cf. FF 1962 II 1264). Il ressort de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’a pas exercé de manière abusive ou excessive les pouvoirs qui découlent de sa latitude de jugement. Au demeurant, il n’y a pas lieu de mettre en doute les calculs effectués par