Celle-ci n’englobe que les frais médicaux, stricto sensu, soit ceux découlant uniquement des prestations effectuées par les médecins. Sont, par conséquent, exclus les honoraires des donneurs de soins ambulatoires institutionnels. Par lettre du 4 juillet 1986, le Service central des recours au Conseil fédéral, chargé d’instruire la présente affaire, a demandé à la fédération recourante de lui remettre les données de la statistique des cas de maladie établie par le Concordat des caisses-maladie.