Toutefois, lorsqu’il revoit l’application de telles notions, il fait preuve d’une certaine retenue. Soucieux de ne pas substituer son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité inférieure mieux placée que lui pour juger des circonstances locales ou des conditions techniques, il reconnaît à celle-ci une certaine latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) (cf. notamment ATF 108 Ib 421, ATF 107 Ib 121, ATF 104 Ib 112, ATF 102 Ib 242, ATF 94 I 135). A l’instar du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n’examine l’application de notions juridiques imprécises qu’avec une certaine retenue. Partant, il ne s’écarte pas d’une décision dont la motivation est soutenable et n’intervient que si