Au demeurant, il ressort des calculs effectués par l’OFAS que le revenu des médecins était, en 1985, de 7,4% inférieur à l’indice genevois des prix à la consommation. On peut donc admettre que la décision attaquée ne favorise ni ne désavantage les parties en présence de façon nettement contraire au droit. Enfin, il sied de souligner qu’en raison de l’effet suspensif, l’arrêté attaqué a été suspendu durant la procédure de recours de sorte que la période de compensation a encore été prolongée d’environ six mois. 4.3 Violation du principe de l’équité 4.3.1. La recourante reproche également au Conseil d’Etat d’avoir édicté un nouveau tarif-cadre qui viole le principe de l’équité.