Etant donné que le législateur a laissé intentionnellement une grande latitude (einen weiten Spielraum) aux cantons, le Conseil fédéral ne peut intervenir que si des prescriptions impératives de la LAMA[1] ou des principes généraux du droit sont violés. Des interprétations différentes des dispositions déterminantes du droit fédéral ou des appréciations divergentes de l’état de fait doivent, en revanche, être tolérées, pour autant qu’elles puissent se justifier objectivement.»