cela ressort d’ailleurs clairement de la lettre du 13 novembre 1985 aux termes de laquelle la fédération recourante demandait au Conseil fédéral quelle interprétation il fallait donner à l’expression «durée correspondante» qui figurait dans sa décision du 22 août 1984. Dans ces conditions, force est de constater que le grief invoqué par la fédération recourante à l’encontre du Conseil d’Etat est dépourvu de tout fondement. 4.2 Compensation de l’excédent perçu 4.2.1. Dans sa décision du 22 août 1984, le Conseil fédéral notait à ce sujet ce qui suit: «...la valeur du point fixée à 50 centimes selon l’art.