Celle-ci fait obligation au gouvernement cantonal de consulter les parties, mais elle ne détermine ni la forme, ni le contenu du «préavis». Il suffit que les parties aient eu clairement connaissance des intentions du gouvernement et qu’elles aient eu l’occasion de se prononcer sur celles- ci, peu importe la forme dans laquelle la consultation a été opérée (voir également art. 29 et 30 PA). In casu, il appert des pièces versées au dossier par le Conseil d’Etat que, depuis le 29 août 1984 déjà, donc bien avant la promulgation du nouveau tarif, une importante correspondance a été échangée entre le Conseil d’Etat et les partenaires sociaux au sujet de la modification de l’ancien tarif. Ainsi,