1. et 2. (Questions formelles, cf. JAAC 48.45, JAAC 44.22, JAAC 43.23, JAAC 43.46) 3. Selon l’art. 22 al. 1 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie (LAM, RS 832.10), les taxes applicables pour les prestations des médecins sont fixées par convention passée entre les caisses et les médecins. L’art. 22bis de la même loi règle le régime sans convention et prévoit au 2e alinéa que le gouvernement cantonal peut, sur préavis des parties, fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, lorsqu’une année s’est écoulée depuis l’expiration d’une convention.