Comme indiqué dans le dispositif de ce prononcé, le recours était partiellement admis en ce sens que la valeur du point, fixée à 50 centimes par le règlement attaqué, était ramenée à 45 centimes dès notification de la décision. De plus, dans sa décision, le Conseil fédéral avait demandé au Conseil d’Etat de tenir compte de l’excédent perçu par les médecins durant la période du retrait de l’effet suspensif au recours, en maintenant, «pour une durée correspondante», le tarif réduit. B. Par lettre du 13 novembre 1985, la Fédération genevoise des caisses-maladie s’est adressée au Conseil fédéral pour lui demander quelle interprétation il fallait donner à l’expression «durée correspondante».