{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-35--_1986-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000431.pdf?ID=150000431", "Checksum": "91a8399ba62ef7375449361804dd7198"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:53", "Checksum": "766f43ffbeb0f380951138e0104324b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r\n\n 8\nConcordat des caisses-maladie. Ces données peuvent donc être utilisées dans le\nmodèle de calcul retenu, ce d’autant plus que ni la recourante, ni l’association\ndes médecins ne semblent opposées à leur utilisation.\nQuant à la densité d’assurance, il y a également divergence entre la statistique\ndu Service cantonal de l’assurance-maladie et celle du Concordat des\ncaisses-maladie. Or la fédération recourante a refait les calculs en se fondant\nnon plus sur les chiffres fournis par le Service cantonal susmentionné, mais\nsur ceux établis par le Concordat des caisses-maladie. Etant donné que la\ndensité d’assurance se répercute sur l’ampleur des frais médicaux à prendre\nen considération, il y a lieu, dans ce domaine également, d’utiliser les mêmes\nsources d’informations, soit celles émanant de la statistique du Concordat des\ncaisses-maladie, pour éviter que les bases de calcul ne soient hétérogènes.\nb) Nombre des médecins à prendre en considération\nDans son recours, la Fédération genevoise des caisses-maladie remarque qu’il\nn’est pas judicieux de prendre en considération l’augmentaion du nombre\ndes médecins pour calculer leur revenu moyen car, ce faisant, «on consacre le\nprincipe de la garantie du revenu moyen de tous les médecins». De l’avis de la\nfédération recourante, il faudrait réduire «à tout le moins» l’influence de ce\nfacteur lors de la détermination du revenu.\nLa fédération recourante propose donc une modification du modèle de calcul:\nla compensation du renchérissement serait accordée sur l’ensemble des frais\nmédicaux et non plus, comme jusqu’ici, sur le revenu moyen du médecin.\nAinsi, comme le remarque pertinemment l’OFAS: «Le plafonnement des frais\nmédicaux selon le niveau de l’indice des prix à la consommation équivaudrait\nà une budgétisation globale des frais ambulatoires des médecins, ce qui aurait\npour conséquence que le revenu de chaque médecin baisserait lorsque le\nnombre des médecins augmenterait.» Or, une telle solution serait contraire\nà la décision du 22 août 1984 dans laquelle le Conseil fédéral précisait: «...\non doit estimer, avec le Conseil d’Etat, que la garantie d’un revenu moyen\nréellement constant pour les médecins avec cabinet privé est économiquement\nsupportable pour les caisses-maladie et leurs assurés.» Le Conseil fédéral\nne voit, en l’état actuel des choses, aucune raison de s’écarter de sa décision\ndu 22 août 1984; il estime en effet que, sur ce point, le Conseil d’Etat n’a pas\noutrepassé les limites qui découlent de sa latitude de jugement. Dans ces\nconditions, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde solution envisagée par la\nfédération recourante qui propose de faire une moyenne pondérée du nombre\ndes médecins.\nLa fédération recourante propose enfin d’exclure du modèle de calcul les\nmédecins qui atteignent un chiffre d’affaires inférieur à 24 000 fr. Cette\nquestion a déjà été examinée ci-dessus (cf. ch. 4. 2. 3.). Il sied, en conséquence,\nde s’en tenir à la variante qui inclut tous les médecins de la statistique des cas\nde maladie.\nc) Année de référence\nLa fédération recourante prend l’année 1980 comme année de référence,\nainsi que cela ressort de son mémoire de recours. L’association des médecins\npropose, en revanche, que l’année de référence soit reportée en 1982, motif\npris que l’évolution du tarif ne peut être jugée de façon exacte qu’à partir du\nmoment de son entrée en vigueur. Mais cet argument ne peut être retenu. En\n\n9\neffet, comme le remarque 1’OFAS, si l’on reportait l’année de référence à 1982,\nl’augmentation litigieuse du tarif serait comparée à un tarif de 10,5% trop\nélevé ainsi que l’avait constaté le Conseil fédéral dans sa décision du 22 août\n1984. Il convient dès lors de s’en tenir à l’année 1980 (1980 = 100) comme\nannée de référence.\nd) Indice des prix à la consommation\nEnfin, pour ce qui est de l’indice de référence, il sied de choisir l’indice\ngenevois des prix à la consommation puisqu’il tient compte des circonstances\nlocales.\n4.3.3. Sur la base de ces données (ci-dessus let. a à d), dont les plus importantes\némanent de la statistique des cas de maladie établie par le Concordat des\ncaisses-maladie, l’OFAS a calculé, selon la méthode retenue, le revenu moyen,\nainsi que le revenu moyen réévalué des médecins dans le canton de Genève:\n\nAnnée Revenu moyen (frais médicaux/médecins) Revenu moyen réévalué\n1980 114 942 (135 508) 123 940 (146 116)\n1985 143 160 (176 712) 143 160 (176 712)\n\n"}