{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-35--_1986-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000431.pdf?ID=150000431", "Checksum": "91a8399ba62ef7375449361804dd7198"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:53", "Checksum": "766f43ffbeb0f380951138e0104324b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r\n\n 7\nune méthode de calcul qui tienne compte de tous les éléments déterminants.\nEt il sied, en second lieu, de fixer les paramètres sur lesquels repose le modèle\nde calcul.\nDans sa décision du 22 août 1984 en matière de tarif-cadre des prestations\nmédicales pour soins ambulatoires aux assurés des caisses-maladie dans\nle canton de Genève, le Conseil fédéral se fondait sur un modèle de calcul\nqu’il avait déjà approuvé dans le rapport sur l’évolution des revenus des\npersonnes exerçant une activité dans le domaine médical et sur celle des prix\ndes médicaments (Rapport de l’OFAS du 22 août 1979). Tant la fédération\nrecourante que l’association des médecins se réfèrent à ce mode de calcul. En\nrevanche, le Conseil d’Etat adopte une autre méthode de calcul: il compare\nl’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation à l’indice des\nprestations médicales à Genève. Mais, selon l’OFAS, cette comparaison est\ntautologique, dès lors que l’indice des prestations médicales reflète la baisse du\ntarif que le Conseil fédéral avait décidée en 1984.\nEtant donné que les partenaires sociaux ne divergent pas sur la méthode de\ncalcul et que celle-ci a déjà été utilisée par le Conseil fédéral dans la décision\nprécitée, il ne se justifie pas d’adopter une autre solution. En revanche, il y\na différend sur diverses données déterminantes, utilisées dans le modèle de\ncalcul: détermination du revenu des médecins et densité d’assurance, nombre\nde médecins à prendre en considération, année de référence et, enfin, choix de\nl’indice des prix à la consommation.\na) Détermination du revenu des médecins et densité d’assurance\nLes données numériques concernant les «frais médicaux ordinaires»,\nfournies par le Service cantonal de l’assurance-maladie et sur lesquelles\nse fonde la fédération recourante sont contestées non seulement par\nl’association des médecins, mais également par le Conseil d’Etat. Ces derniers\nsoutiennent qu’elles ne permettent pas d’établir correctement le revenu\nréel des médecins, car elles englobent d’autres prestations (p. ex. analyses\nréalisées par des laboratoires autorisés; prestations fournies par les masseurs,\npar les kinésithérapeutes; honoraires des donneurs de soins ambulatoires\ninstitutionnels) pour lesquelles les médecins n’encaissent aucun honoraire.\nAussi l’association des médecins recourt-elle à une autre source d’informations:\nles données émanant de la statistique des cas de maladie établie par le\nConcordat des caisses-maladie suisses. Celle-ci n’englobe que les frais\nmédicaux, stricto sensu, soit ceux découlant uniquement des prestations\neffectuées par les médecins. Sont, par conséquent, exclus les honoraires des\ndonneurs de soins ambulatoires institutionnels.\nPar lettre du 4 juillet 1986, le Service central des recours au Conseil fédéral,\nchargé d’instruire la présente affaire, a demandé à la fédération recourante\nde lui remettre les données de la statistique des cas de maladie établie par le\nConcordat des caisses-maladie. Ladite fédération a donné suite à cette requête\nsans formuler une objection de principe quant à l’utilisation de ces données.\nDans une décision du 8 septembre 1982 en la cause Fédération argovienne des\ncaisses-maladie contre le Conseil d’Etat d’Argovie (cf. Assurance-maladie,\nJurisprudence et Pratique administrative, fasc. 1/2, février/avril 1983,\np. 3 ss), le Conseil fédéral a fait usage des données statistiques établies par le\n\n"}