{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-35--_1986-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000431.pdf?ID=150000431", "Checksum": "91a8399ba62ef7375449361804dd7198"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:53", "Checksum": "766f43ffbeb0f380951138e0104324b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r\n\n 5\nvaleur du point, mais également à déterminer si la compensation avait été\nopérée, ces deux éléments étant connexes. Aussi l’argumentation développée\npar l’association des médecins est-elle insoutenable.\n4.2.3. Selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le revenu des\nmédecins était en 1985 de 7,4% inférieur à l’indice genevois des prix à la\nconsommation, si on englobe dans le modèle de calcul tous les médecins de la\nstatistique des cas de maladie, et il est encore inférieur de 2,6% si l’on ne tient\npas compte des médecins qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 24 000\nfr.\nLa compensation de l’excédent perçu par les médecins durant la période\ndu retrait de l’effet suspensif dépend de deux facteurs connexes: plus la\nperte de revenu des médecins par rapport à l’indice genevois des prix à la\nconsommation est importante, moins longue est la période de compensation.\nEt l’ampleur de la perte de revenu des médecins dépend, selon le modèle de\ncalcul présenté par la fédération recourante (exclusion des médecins dont\nle chiffre d’affaires est inférieur à 24 000 fr.), de la fixation de la limite du\nchiffre d’affaires puisque, dans ce mode de calcul, on ne tient pas compte des\nmédecins réalisant un chiffre d’affaires inférieur à cette limite. Mais, selon\nl’OFAS, il est impossible d’établir de manière scientifique une limite à partir\ndu chiffre d’affaires, car sa fixation dépend également d’éléments subjectifs.\nAutrement dit, elle ne peut être arrêtée que sur la base d’un jugement de\nvaleur, lui-même sujet à caution. De surcroît, dans sa lettre du 16 décembre\n1985, le Conseil fédéral relevait que l’évaluation de la période de compensation\nne pourrait se faire qu’en tenant compte des calculs effectués à l’époque dans\nsa décision du 22 août 1984. Or celle-ci ne procède pas à une ventilation des\nmédecins en se fondant sur une limite du chiffre d’affaires. En conséquence, il\ny a lieu de s’en tenir à la première variante qui inclut, dans le modèle de calcul,\ntous les médecins de la statistique des cas de maladie.\n4.2.4. Selon l’art. 49 let. c PA, le recourant peut faire valoir l’inopportunité de\nla décision attaquée, sauf si une autorité cantonale a statué sur recours. Le\ntarif-cadre litigieux ayant été édicté par le Conseil d’Etat en qualité d’autorité\nde première instance, le Conseil fédéral examine donc les normes édictées\nsous tous les aspects, y compris sous l’angle de leur opportunité. Cependant, le\nConseil fédéral examine l’inopportunité de ces normes avec retenue lorsque le\ndroit fédéral confère un pouvoir d’appréciation élargi aux autorités cantonales.\nAinsi, dans une décision du 8 juin 1976 en la cause Association des médecins\ndu canton d’Argovie contre le Conseil d’Etat d’Argovie (JAAC 41.28), il a précisé\nce qui suit (traduction):\n«Le Parlement et le Conseil fédéral ont consciemment envisagé la possibilité\nque les gouvernements cantonaux édictent, dans le régime sans convention, des\ndispositions produisant des effets au détriment de l’une ou de l’autre des parties.\nEtant donné que le législateur a laissé intentionnellement une grande latitude\n(einen weiten Spielraum) aux cantons, le Conseil fédéral ne peut intervenir que\nsi des prescriptions impératives de la LAMA[1] ou des principes généraux du\ndroit sont violés. Des interprétations différentes des dispositions déterminantes\ndu droit fédéral ou des appréciations divergentes de l’état de fait doivent, en\nrevanche, être tolérées, pour autant qu’elles puissent se justifier objectivement.»\n\n"}