{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-35--_1986-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000431.pdf?ID=150000431", "Checksum": "91a8399ba62ef7375449361804dd7198"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:53", "Checksum": "766f43ffbeb0f380951138e0104324b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r\n\n 4\nd’Etat avait estimé que la période de compensation de l’excédent perçu\ndevait arriver à échéance le 31 décembre 1985 et que la valeur du point\ndevrait être réexaminée à cette date. La fédération recourante connaissait\ndonc parfaitement les intentions du gouvernement et a eu la possibilité de\nse prononcer sur celles-ci; cela ressort d’ailleurs clairement de la lettre du\n13 novembre 1985 aux termes de laquelle la fédération recourante demandait\nau Conseil fédéral quelle interprétation il fallait donner à l’expression «durée\ncorrespondante» qui figurait dans sa décision du 22 août 1984.\nDans ces conditions, force est de constater que le grief invoqué par la\nfédération recourante à l’encontre du Conseil d’Etat est dépourvu de tout\nfondement.\n4.2 Compensation de l’excédent perçu\n4.2.1. Dans sa décision du 22 août 1984, le Conseil fédéral notait à ce sujet ce\nqui suit:\n«...la valeur du point fixée à 50 centimes selon l’art. 7 du règlement attaqué est\nramenée à 45 centimes dès communication de la présente décision, cela pour\néviter les problèmes insolubles que poserait le remboursement du trop-perçu\npar les médecins pendant la durée du retrait de l’effet suspensif au recours. Le\nConseil d’Etat tiendra compte de cette situation en maintenant, pour une durée\ncorrespondante, le tarif tel que réduit par le Conseil fédéral.»\nLa fédération recourante soutient que le Conseil d’Etat aurait dû, avant de\npromulguer un nouveau tarif, attendre que le revenu moyen des médecins\nsoit en retard sur l’évolution de l’indice de référence pendant une certaine\npériode, à défaut de quoi il n’y aura pas eu de compensation de l’excédent\nperçu. Or, ajoute-t-elle, il résulte de ses calculs «que, dans une mesure moindre\nqu’auparavant il est vrai, l’évolution réelle du revenu moyen des médecins\nconsacre encore pour 1984 et 1985 un trop-perçu de leur part».\n4.2.2. L’association des médecins estime, quant à elle, que la question de\nla durée de la compensation ne peut plus être invoquée par la fédération\nrecourante, puisque cette dernière n’a pas interjeté recours contre l’arrêté\ndu Conseil d’Etat du 29 août 1984: la date de l’échéance de la période de\ncompensation était fixée dans l’arrêté précité, car il prévoyait à l’art. 7 al. 4 que\n«sauf demande concordante des partenaires sur une adaptation de la valeur\ndu point fixée à l’al. 2 d’ici au 31 décembre 1985, le Conseil d’Etat réexamine\nd’office la valeur du point au 1er janvier 1986, compte tenu des données du\nmoment».\nCertes, dans son arrêté du 29 août 1984 - cet arrêté a été édicté à la suite de\nla décision du Conseil fédéral du 22 août 1984 qui avait abaissé la valeur\ndu point de 50 à 45 centimes, le Conseil d’Etat se réserve la possibilité de\nréexaminer la valeur du point au 1er janvier 1986, à moins toutefois que\nles partenaires sociaux ne parviennent à un accord avant cette date. Mais,\nce faisant, il n’a nullement fixé de manière concrète et précise la durée de\nla période de compensation. En effet, le Conseil d’Etat a simplement voulu\nsignifier aux partenaires sociaux son intention de réexaminer d’office la valeur\ndu point, s’ils ne parvenaient pas à s’entendre avant le 1er janvier 1986. Il a,\nde surcroît, précisé que ce réexamen se ferait en tenant compte «des données\ndu moment». Or celles-ci devaient servir non seulement au réexamen de la\n\n"}