{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-35--_1986-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000431.pdf?ID=150000431", "Checksum": "91a8399ba62ef7375449361804dd7198"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:53", "Checksum": "766f43ffbeb0f380951138e0104324b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r\n\n1. et 2. (Questions formelles, cf. JAAC 48.45, JAAC 44.22, JAAC 43.23, JAAC\n43.46)\n3. Selon l’art. 22 al. 1 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie (LAM, RS\n832.10), les taxes applicables pour les prestations des médecins sont fixées par\nconvention passée entre les caisses et les médecins. L’art. 22bis de la même loi\nrègle le régime sans convention et prévoit au 2e alinéa que le gouvernement\ncantonal peut, sur préavis des parties, fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir\ncompte du tarif conventionnel antérieur, lorsqu’une année s’est écoulée depuis\nl’expiration d’une convention.\nLes partenaires sociaux, soit la fédération recourante et l’association des\nmédecins, n’ayant pu s’entendre pour conclure une convention, le Conseil\nd’Etat a modifié par arrêté du 26 février 1986 le règlement en matière de\ntarif-cadre des prestations médicales pour soins ambulatoires aux assurés\ndes caisses-maladie. La fédération recourante reconnaît que le Conseil\nd’Etat a agi dans le cadre de ses compétences. Elle lui reproche, en revanche,\nd’avoir pris l’arrêté sans requérir, au préalable, le préavis des parties, d’avoir\nprocédé à une augmentation des prestations médicales alors que la période\nde compensation de l’excédent perçu n’était pas encore arrivée à échéance et,\nenfin, d’avoir édicté un tarif-cadre qui ne respecte pas le principe de l’équité.\n4.1 Préavis des parties\nLa fédération recourante soutient que le préavis exigé par la loi «ne saurait\nconsister dans le seul fait d’entendre périodiquement les avis» émis, de\nmanière toute générale, par les parties, mais qu’il doit, au contraire, être\nrequis «de manière précise» et porter sur «le principe d’une modification, son\nopportunité dans le temps et sa justification en général».\nSelon le libellé de l’art. 22bis al. 2 LAM, «le gouvernement cantonal peut,\nsur préavis des parties, fixer un nouveau tarif-cadre». Le texte allemand\nexprime différemment cette idée en recourant à l’expression «nach Anhören\nder Parteien» (Après avoir entendu les parties, le gouvernement cantonal peut\nfixer ...) et rend plus exactement le sens de la règle. Celle-ci fait obligation au\ngouvernement cantonal de consulter les parties, mais elle ne détermine ni la\nforme, ni le contenu du «préavis». Il suffit que les parties aient eu clairement\nconnaissance des intentions du gouvernement et qu’elles aient eu l’occasion de\nse prononcer sur celles- ci, peu importe la forme dans laquelle la consultation\na été opérée (voir également art. 29 et 30 PA).\nIn casu, il appert des pièces versées au dossier par le Conseil d’Etat que,\ndepuis le 29 août 1984 déjà, donc bien avant la promulgation du nouveau\ntarif, une importante correspondance a été échangée entre le Conseil d’Etat\net les partenaires sociaux au sujet de la modification de l’ancien tarif. Ainsi,\ndans une lettre du 30 octobre 1985, le conseiller d’Etat chargé du Département\nde la prévoyance sociale et de la santé publique remarquait que le Conseil\n\n"}