{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-35--_1986-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000431.pdf?ID=150000431", "Checksum": "91a8399ba62ef7375449361804dd7198"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 05.11.1986 JAAC 51.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:53", "Checksum": "766f43ffbeb0f380951138e0104324b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 05.11.1986 JAAC 51.35 \r\n\n 2\ncours des années suivantes. Pour ce qui est de savoir quand cette compensation\naura lieu ou si elle a déjà eu lieu, seule la poursuite du calcul entrepris par le\nConseil fédéral sur la base des données correspondantes, fournies à l’époque\npar le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique concerné,\npermettrait de le déterminer. Dès lors, il conviendrait ce faisant de tenir aussi\ncompte des données relatives aux années 1983 et 1984.\nPour terminer, nous nous permettons de relever que si un éventuel nouveau\nrecours devait être soumis au Conseil fédéral, celui-ci ne serait pas lié par ses\nprécédents calculs et que, le cas échéant, il fonderait son nouvel arrêté sur un\nautre calcul respectivement sur une autre base d’appréciation.»\nC. Le 26 février 1986, le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève\n(ci-après: le Conseil d’Etat) a pris un arrêté, publié dans la Feuille d’avis\nofficielle du 5 mars 1986, modifiant le règlement fixant le tarif-cadre des\nprestations médicales pour soins ambulatoires aux assurés des caisses-maladie.\nCet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 1986.\nD. Par mémoire du 26 mars 1986, mis à la poste le même jour, soit en temps\nutile, la Fédération genevoise des caisses-maladie (ci-après: la fédération\nrecourante) recourt au Conseil fédéral contre l’arrêté précité dont elle\ndemande l’annulation.\nE. Par écriture du 7 mai 1986, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours. …\nF. Dans ses observations responsives du 21 mai 1986, l’Association des\nmédecins du canton de Genève (ci-après: l’association des médecins) conclut\négalement au rejet du recours. …\nG. Le 23 mai 1986, le Département fédéral de justice et police rejeta, par\ndécision incidente, la demande de l’association des médecins visant au retrait\nde l’effet suspensif du recours de la Fédération genevoise des caisses-maladie.\nH. …\nPar écriture du 5 septembre 1986, l’Office fédéral des assurances sociales\nconclut au rejet du recours. A l’appui de sa proposition, il invoque, en\nbref, le fait que le revenu des médecins se situe en deçà de l’évolution du\nrenchérissement dans le canton de Genève (7,4% en deçà de l’indice genevois\ndes prix à la consommation, si l’on englobe dans le modèle de calcul tous les\nmédecins de la statistique des cas de maladie, et 2,6% également inférieur à\nl’indice susmentionné, si l’on ne tient pas compte des médecins qui réalisent\nun chiffre d’affaires inférieur à 24 000 fr.). Enfin, sur la question de la\ncompensation de l’excédent perçu durant le retrait de l’effet suspensif, ledit\noffice écrit notamment ce qui suit:\n«La question de savoir si cette compensation s’est faite en partie seulement ou\nintégralement ne peut être résolue qu’en relation avec la fixation de la limite\ndu chiffre d’affaires au-dessous de laquelle les médecins concernés ne sont pas\nenglobés dans le modèle de calcul. La quantification de cette limite modifie aussi\nbien l’ampleur de la renonciation au revenu que la durée de la compensation.\nEtant donné qu’il n’est pas possible de fixer scientifiquement cette limite du\n\n3\nchiffre d’affaires, mais qu’elle doit être arrêtée en se fondant sur un jugement\nde valeur, il faut à cet égard accorder au Conseil d’Etat une certaine marge\nd’appréciation.»\n\nII\n\n"}