Si le département intimé estimait devoir posséder ces renseignements avant de requérir les observations de son office, il pouvait les lui demander par téléphone. Le département intimé pouvait aussi demander à son office de limiter, dans un premier temps, sa réponse à ces questions formelles. En agissant ainsi qu’il l’a fait, le département intimé a non seulement fait preuve d’un formalisme excessif, mais il a aussi violé une disposition claire du droit fédéral (art. 52 al. 3, et art. 49 let. a PA). Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au département pour qu’il traite le recours quant au fond.