En vertu de ce principe, le département intimé avait l’obligation de contrôler d’office si le délai de recours avait été obervé, si les motifs et les conclusions des recourants étaient suffisamment clairs et si les recourants présumés étaient bien les personnes habilitées à recourir. En l’espèce, une telle vérification était d’autant plus facile à faire que la décision attaquée émanait d’un office fédéral rattaché au département intimé. Si le département intimé estimait devoir posséder ces renseignements avant de requérir les observations de son office, il pouvait les lui demander par téléphone.