Dans un Etat régi par le droit, une décision aussi grave que la déclaration d’irrecevabilité d’un recours ne doit être prise que dans les cas expressément prévus par la loi. Ainsi que le département intimé le reconnaît lui-même dans ses observations, l’autorité constate les faits d’office (art. 12 PA). En vertu de ce principe, le département intimé avait l’obligation de contrôler d’office si le délai de recours avait été obervé, si les motifs et les conclusions des recourants étaient suffisamment clairs et si les recourants présumés étaient bien les personnes habilitées à recourir.