En effet, la Confédération confie souvent des ressources destinées à la coopération au développement à d’autres instances, publiques ou privées, qui continuent d’agir sous leur propre responsabilité. Les traités conclus par un canton ou, comme en l’espèce, par le Conseil fédéral agissant au nom d’un canton, ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d’autres cantons (art. 9 fin et art. 102 ch. 7 Cst.). Dans le cas de l’accord en question, ces intérêts et ces droits ne sont pas lésés.