Si, selon l’art. 12 de la LF précitée, la Confédération peut accorder une participation financière à l’exécution d’une activité de coopération au développement, l’importance relative de cette participation ne requiert pas que le Conseil fédéral soit partie à l’accord, à côté du gouvernement cantonal intéressé. En effet, la Confédération confie souvent des ressources destinées à la coopération au développement à d’autres instances, publiques ou privées, qui continuent d’agir sous leur propre responsabilité.