prévoit que les rapports officiels entre les cantons et des gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral. Sur cette base, la pratique s’est établie que des traités entre un canton et le gouvernement d’un Etat étranger sont conclus par le Conseil fédéral agissant au nom de ce canton. Le canton assume les droits et obligations découlant du traité, alors que la Confédération garde toute responsabilité sur le plan international pour le respect dudit traité. Si, selon l’art.