Dans la pratique, la Confédération interprète ces «objets» de façon libérale et non exclusive. Aujourd’hui tous les domaines qui, selon l’ordre juridique interne de la Suisse, sont de la compétence des cantons y sont englobés, sous réserve que la Confédération n’ait pas déjà fait valoir son droit de conclure des traités en ces matières (voir le message du 20 mai 1981 relatif à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, FF 1981 II 801, notamment p. 805). L’art. 10 Cst. prévoit que les rapports officiels entre les cantons et des gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral.