53 de la Constitution du Canton du Jura (RS 131.235), approuvée par les Chambres fédérales, fait de la coopération au développement une tâche de ce canton. La compétence pour la conclusion de traités avec des gouvernements d’Etats étrangers appartient à la Confédération, selon l’art. 8 Cst. Les art. 9 et 10 Cst. accordent aux cantons le droit de conclure, à titre exceptionnel, des traités avec des Etats étrangers sur des objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et la police. Dans la pratique, la Confédération interprète ces «objets» de façon libérale et non exclusive.