1 «Le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons ... à des activités qui relèvent de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales et soutenir leurs initiatives.» La doctrine (représentée par exemple par Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, tome I, Neuchâtel 1967, N. 703 et 707, et tome III, Neuchâtel 1982, ad 640, 672 et 703) admet également une compétence parallèle des cantons en matière de coopération au développement. L’art. 53 de la Constitution du Canton du Jura (RS 131.235), approuvée par les Chambres fédérales, fait de la coopération au développement une tâche de ce canton.