Comme le définit le message du 19 mars 1973 à l’appui d’un projet de loi sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (FF 1973 I 835), la coopération internationale au développement est, en premier lieu, du ressort de la Confédération. Toutefois, les cantons conservent une compétence parallèle en cette matière. Elle trouve son expression dans l’art. 12 de la LF du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0), dont la teneur est: